J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18353

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Avis relatif à l'extension de la convention collective départementale (Seine-Maritime) de la boulangerie-pâtisserie artisanale et d'un avenant


NOR : MEST9911622V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de la convention collective et de l'avenant ci-après indiqués.
Le texte de cette convention et de son avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Convention collective départementale (Seine-Maritime) de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 9 octobre 1996 ;
Avenant du 9 octobre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime.
Objet :
La présente convention collective règle sur le territoire du département de la Seine-Maritime les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la Nomenclature des activités économiques établie par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992.
Code NAF : boulangerie-pâtisserie : 15.8 C.
Qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie :
Considérant que la présente convention collective concerne les entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, les parties décident d'en préciser le champ d'application en retenant, pour déterminer si une entreprise est artisanale ou industrielle, les critères définis par l'accord du 16 mai 1977 entre, d'une part, la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des entreprises industrielles de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, selon les termes suivants :
Afin d'éviter toute difficulté ou interprétation erronée relativement à la qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie, les deux organisations ont décidé de distinguer ainsi qu'il suit les deux catégories de boulangerie :
Est considérée comme industrielle l'entreprise qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois, suivant l'option du responsable d'entreprise :
- la panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux ;
- la vente du pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale du pain ;
- le personnel comporte au minimum vingt personnes, dont au moins deux cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
- l'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.
Les boulangeries dont le responsable ne peut faire état de trois de ces caractéristiques sont considérées comme artisanales.
L'avenant porte sur la prime d'ancienneté.
Signataires :
Syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Seine-Maritime ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO et à la CFDT.